Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L111-103

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

I. ― Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur :

1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;

3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105.

II. ― Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.


Retourner en haut de la page