Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011

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Article L203-11

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011

Création Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 1

Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies en application de l'article L. 203-8 sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l'occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.


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