Code de la défense

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2171-2

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

Création LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page