Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

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Article L5121-9-3

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 12

Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable.

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