Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2022

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Article L125-3

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 2 (V)

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.

Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics.

Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.


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