Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L514-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.


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