Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L161-14

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.


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