Code forestier (nouveau)

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 juin 2022

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Article L174-9

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 juin 2022

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :

" Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "


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