Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L213-12

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.

En cas d'infraction, l'interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus peut être ordonnée contre l'acheteur, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.


Retourner en haut de la page