Article L1123-7-1
Version en vigueur du 07 mars 2012 au 09 décembre 2020
Création LOI n°2012-300
du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans un Etat non membre de l'Union européenne, peut soumettre son projet à un comité de protection des personnes.
Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l'article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l'article L. 1123-7.