Code des transports

Version en vigueur depuis le 21 mars 2012

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Article L1114-5

Version en vigueur depuis le 21 mars 2012

Création LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2

Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1114-6 du présent code.

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