Code des transports

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012

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Article L6232-10

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident grave définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et survenus à un aéronef visé à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte.


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