Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article L4135-24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)

Pour l'application des articles L. 4135-22 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.


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