Article L5138-5
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-1427
du 19 décembre 2012 - art. 12
Des substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne, et d'être accompagnées de documents définis par voie réglementaire attestant notamment le respect de telles normes.