Article L122-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Modifié par LOI n°2012-1460
du 27 décembre 2012 - art. 4
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.