Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 27 juillet 2019

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Article L4221-9

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 12

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.


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