Code du travail

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article L1222-15

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6

Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.


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