Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1233-24-1

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Retourner en haut de la page