Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.

Le droit de contrôle confié à la société de gestion s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.

Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit ou de la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater V correspondant.


Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023 (date modifiée par le I de l'article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021).

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