Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L311-3

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 35

Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.


Retourner en haut de la page