Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

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Article L421-4

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 61

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;

5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.


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