Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L557-20

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant et le produit ou l'équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.


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