Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L214-161

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement.


Retourner en haut de la page