Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article R221-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Création Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7

La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.

La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.

La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.


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