Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5211-13-1

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.


Retourner en haut de la page