Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

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Article R225-26 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de rétraction du consentement à l'adoption ou de demande de restitution de l'enfant, l'organisme en informe dans les trois jours le président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli.

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