Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

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Article L10-0 A

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 58 (V)

L'administration peut examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou au premier alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande.

Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts.


Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 58 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de relevés de compte adressées par l'administration et aux transmissions de ces relevés effectuées spontanément par des tiers à compter du 8 décembre 2013.

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