Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 26 février 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L513-10-6

Version en vigueur depuis le 26 février 2014

Création LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3

La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit de tatouage est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.

La liste de ces informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé.


Retourner en haut de la page