Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2152-3

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 29 (V)

Préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 article 29 VI : La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l'année 2017.



Retourner en haut de la page