Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 juin 2021

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Article L2

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 juin 2021

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, et L. 6123-1.


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