Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L731-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)

Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l'assemblée générale mentionnée au I de l'article L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités précisées par décret.

Retourner en haut de la page