Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article L10-0 AA

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 1

Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.


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