Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1411-19

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

Modifié par LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 3

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ou à une société d'économie mixte à opération unique, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées.


Retourner en haut de la page