Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L123-7-1

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2014

Création ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.


Retourner en haut de la page