Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

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Article L5141-14-3

Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 3

Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments ou à des aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d'emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l'antibiorésistance, établies, sur proposition de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.


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