Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

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Article L133-7

Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ;

5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.

En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.


Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



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