Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 novembre 2022

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Article R921-40

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 novembre 2022

Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du quota concerné.
Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle.
Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée.
Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.


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