Article R921-40
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 novembre 2022
Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du quota concerné.
Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle.
Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée.
Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.