Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

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Article L411-8

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.


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