Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L255-9

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.


Retourner en haut de la page