Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D912-14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-752 du 24 juin 2015 - art. 1

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 912-1 retrace, dans un document spécifique à chaque régime instauré en application de l'article L. 912-1, les informations relatives :

1° A la mise en œuvre du régime, dans les conditions mentionnées au I de l'article D. 912-15 ;

2° Au contenu des éléments de solidarité, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 912-15 ;

3° A l'équilibre du régime, dans les conditions mentionnées au III de l'article D. 912-15.

Le rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

Le rapport mentionne le numéro d'identifiant de la convention collective à laquelle se rattache le régime, ainsi que les références de l'acte juridique recommandant un ou plusieurs organismes. Le rapport peut être communiqué sur demande à la commission paritaire de la branche prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail. Les personnes à qui est transmis ce rapport sont soumises à une obligation de confidentialité concernant les informations et données communiquées dans le rapport.

Tout élément pouvant permettre d'apprécier les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° peut être joint au rapport.

Lorsque plusieurs organismes sont recommandés dans le cadre d'une offre commune, le rapport annuel mentionné au premier alinéa doit être élaboré et remis conjointement.




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