Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

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Article L311-5-3

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133

Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1.

Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l' article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.


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