Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

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Article L103 C

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 140

L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement.


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