Article L142-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.