Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L142-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.


Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

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