Article L311-5-5 (abrogé)
Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023
Abrogé par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187
L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.