Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L311-5-8

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Créé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 204

Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.


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