Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L221-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8.
Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.


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