Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

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Article L111-83

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179

Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur ou par un tiers en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers.


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