Article L2232-21-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21
L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.