Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

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Article L2242-15

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19

La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.


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