Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L111-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat.


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